Art. 3

En vigueur depuis le 24 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation prévue aux articles 1er et 2 est délivrée par des formateurs en activité physique et professionnelle appartenant aux services de la police nationale ou par des formateurs externes à la personne morale formés par des formateurs de la police nationale. A l'issue de la formation préalable mentionnée à l'article 1er, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de réussite au maniement des armes pour lesquelles il a reçu une formation. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent. A l'issue de la formation annuelle mentionnée à l'article 2, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de suivi au maniement des armes. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.
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legi/LEGITEXT000030460760#art-3

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