Art. 4
En vigueur depuis le 24 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents. II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000030460760#art-4