Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de télécommunication audiovisuelle mentionnés à l'article 1er assurent une définition de l'image permettant d'identifier la personne convoquée participant aux échanges. Dans le cas où la salle d'audience est munie d'un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d'assurer la qualité de la transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000048876823#art-2