Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents relevant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que ceux en fonction au sein de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation et répondant aux conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019652077#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil