Art. 4
En vigueur depuis le 27 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps est d'au moins quarante jours. L'utilisation du compte épargne temps est soumise à l'accord du chef de service, sous réserve des nécessités de service, sauf dans le cas prévu à l'article 5 du présent arrêté. La demande, revêtue de l'avis du chef de service, est transmise à l'autorité gestionnaire du compte dans le respect du délai de prévenance fixé à : - un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ; - trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 30 jours ouvrés ; - six mois pour une durée du congé supérieure à 30 jours ouvrés. Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000019652077#art-4