Art. 5
En vigueur depuis le 27 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent n'ayant pu, du fait de l'administration, solder son compte avant l'expiration du délai prévu par les articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé bénéficie de plein droit de la possibilité d'utiliser ses droits à congés accumulés sur ce compte. Le service gestionnaire en informe l'agent et son chef de service dans un délai de 6 mois précédant la date d'ouverture du congé nécessaire à l'épuisement des congés acquis au titre du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000019652077#art-5