Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement

Art. 21

En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés : - s'il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, des dommages exceptionnels dans les troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés), ou s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute - en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB - et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente, dans les élevages ayant installé des mesures de protection des troupeaux (sauf pour les élevages reconnus comme ne pouvant être protégés) ; - alors qu'au moins deux autorisations de tirs de défense renforcée tels que prévus aux articles 16 à 17 ont été mises en œuvre au cours des 12 derniers mois ; et - dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup et où la prédation s'est poursuivie à l'issue de ces tirs de défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049186607#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil