Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement
Art. 22
En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1), et notamment des agents de l'OFB, des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'OFB. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'OFB est arrêtée par le préfet après avis de l'OFB.
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Prolegi/LEGITEXT000049186607#art-22