Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement
Art. 26
En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. II. - Pour l'application des articles 20 et 21, sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvement, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière ou la détection thermique est autorisée. Toutefois, lorsqu'il n'est pas mis en œuvre par un agent de l'OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera également réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 24 et 25.
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Prolegi/LEGITEXT000049186607#art-26