Art. 3
En vigueur depuis le 26 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un chien de détection de matières explosives susceptibles d'être contenues dans un objet délaissé, déployé par un opérateur, ne peut être employé pour aucune autre activité. Il ne peut ni intervenir dans d'autres domaines que les transports ferroviaires et guidés, ni intervenir pour le compte d'un autre opérateur que ceux mentionnés à l'article 1er. L'intervention d'une équipe cynotechnique d'un opérateur dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence d'un autre opérateur peut se faire ponctuellement, dans les conditions prévues par l'article L. 2251-1-3 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000043847421#art-3