Art. 4

En vigueur depuis le 26 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être employées que les équipes cynotechniques justifiant de l'obtention d'une attestation de validation des performances des chiens à détecter des matières explosives dans des objets délaissés. Cette attestation est délivrée par le service technique de l'aviation civile à l'issue d'une évaluation portant sur : - la mémorisation des matières explosives par le chien ; - la capacité de l'équipe à détecter les matières explosives mémorisées dans des objets délaissés ; - la capacité du maître-chien à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité. Le référentiel de l'évaluation est communiqué aux opérateurs visés à l'article 1er qui en font la demande auprès du service technique de l'aviation civile. Les équipes sont présentées à l'évaluation par leur employeur, à la demande de l'opérateur. Cette attestation a une durée de validité d'un an. Les équipes ayant fait l'objet d'une attestation délivrée par le service technique de l'aviation civile ou détenant un brevet de technicien cynophile délivré par le centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées titulaires de l'attestation de validation des performances jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la délivrance de cette attestation ou de ce brevet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043847421#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil