Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'architecte communal les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par les articles R. 412-45 à R. 412-54 du code des communes.
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legi/LEGITEXT000006070549#art-3

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