Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury établit la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 100 points et pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients. A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste de classement définitif des candidats admis d'après le total des points obtenus par ceux-ci pour l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité dotée du plus fort coefficient.
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Prolegi/LEGITEXT000006070549#art-6