Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre de l'article précédent sont effectuées : 1° Dans la proportion de 65%, après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et remplissent les conditions fixées à l'article 10 ou à l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée. A l'issue de l'examen du curriculum vitae du candidat, le jury peut interroger oralement ce dernier sur les questions d'ordre général et en rapport avec la profession. 2° Dans la proportion de 35%, après concours sur épreuves ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et remplissent les conditions fixées à l'article 10 ou à l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée. Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury, qui doit comprendre au moins un tiers d'architectes. Les proportions indiquées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être modifiées par le jury en cas d'insuffisance, soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.
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legi/LEGITEXT000006070549#art-4

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