Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les matériels ne bénéficiant pas d'une certification de qualité faisant intervenir une tierce partie indépendante, la durée de validité des procès-verbaux est de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005616345#art-2