Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les matériels ne bénéficiant pas d'une certification de qualité faisant intervenir une tierce partie indépendante, la durée de validité des procès-verbaux est de cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616345#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil