Chapitre Chapitre III : Evaluation pendant la scolarité

Art. 7

En vigueur depuis le 28 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La période d'enseignement mentionnée à l'article 2 donne lieu à un contrôle continu de connaissances, réalisé par l'établissement spécialisé de formation. Ce contrôle porte sur les matières principales présentées lors du tronc commun de la formation : techniques rédactionnelles, informatique et institutions et pratiques administratives. Ses modalités sont définies chaque année par le directeur de l'établissement spécialisé de formation. Au terme de cette période et dans le cadre de chacune des activités, l'établissement spécialisé de formation établie une grille d'évaluation des compétences acquises à partir du référentiel de compétences, joint en annexe II au présent arrêté. Cette grille d'évaluation est communiquée à l'intéressé ainsi qu'au chef du service d'affectation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029301131#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil