Chapitre Chapitre IV : Rapport de stage et période de professionnalisation

Art. 9

En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque technicien supérieur principal recruté par concours externe ou interne, un pré-rapport de stage est établi par le chef du service d'affectation en sa qualité de maître de stage, six mois après la nomination du stagiaire. Ce pré-rapport prend en compte l'évaluation mentionnée à l'article 7 ainsi que l'appréciation du tuteur sur la période d'insertion passée dans le service d'affectation. Au terme de la période de stage d'un an, un rapport final est établi par le chef de service en sa qualité de maître de stage de l'agent. Ce rapport prend en compte les éléments du pré-rapport de stage, l'avis du tuteur ainsi que les acquis au cours des six derniers mois.
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legi/LEGITEXT000029301131#art-9

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