Art. 3
En vigueur depuis le 3 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le télétravail n'est pas exercé au domicile de l'agent, une décision du chef de service identifie les locaux professionnels mentionnés à l'article 2 du décret du 11 février 2016 susvisé dans lesquels les agents placés sous son autorité peuvent exercer leurs activités en télétravail.
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Prolegi/LEGITEXT000032961368#art-3