Art. 8
En vigueur depuis le 3 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration met à disposition et entretient l'équipement nécessaire au télétravail qu'elle détermine en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service, à l'exclusion de tout équipement individuel d'impression et de reprographie. Elle assure au télétravailleur un appui et une maintenance techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000032961368#art-8