Art. 9

En vigueur depuis le 3 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration met à la disposition des télétravailleurs des éléments d'information relatifs à l'ergonomie du poste de travail, à la sécurité des documents, à l'utilisation des équipements informatiques, aux précautions d'usage contre les dégradations et vols ou à d'autres thèmes en lien avec le télétravail. L'administration assure aux personnels qui pratiquent le télétravail ainsi qu'à leurs supérieurs hiérarchiques des formations adaptées qui prennent notamment en compte les nécessités liées à une gestion par objectifs et à distance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032961368#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil