Art. 1

En vigueur depuis le 29 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément mentionné à l'article R. 338-8 est accordé par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen pour : - un titre professionnel ; - un site où seront organisées les sessions d'examen. Le site est le lieu où est situé le plateau technique de certification ; - une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité du titre. L'agrément pour un certificat complémentaire de spécialisation (CCS) est accordé à un centre disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel auquel il est rattaché. Cet agrément est délivré dans les mêmes conditions que celles relatives au titre professionnel. La liste des centres agréés est portée à la connaissance du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).
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legi/LEGITEXT000050332167#art-1

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