Art. 3

En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le centre agréé n'assure pas la formation des candidats qu'il inscrit à une session d'examen, une convention écrite est établie entre le centre agréé et le prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail. Cette convention précise notamment les titres professionnels, les certificats de compétences professionnelles et les certificats complémentaires de spécialisation concernées et, pour chacun d'entre eux, les modalités d'inscription des candidats et leur nombre prévisionnel pour l'année en cours et l'année à venir. Elle est transmise au préfet de région territorialement compétent préalablement à son entrée en vigueur. Le centre agréé conclut annuellement avec le prestataire de formation avec lequel il a conventionné au titre de l'alinéa précédent, à l'exception de l'année de conclusion de la convention écrite et de l'année qui suit, un avenant précisant le nombre prévisionnel de candidats formés par ce dernier. Cet avenant est transmis au préfet de région territorialement compétent avant le 1er janvier de l'année concernée.
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legi/LEGITEXT000050332167#art-3

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