Art. 2
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
L'établissement recourant à l'exercice dématérialisé mentionné à l'article 1er respecte les exigences suivantes :
1° Un contrat dédié est établi afin d'encadrer les relations entre l'établissement et le médecin coordonnateur nommément identifié ou le cas échéant, le représentant légal de la personne morale mettant à disposition les moyens nécessaires à l'exercice dématérialisé des missions de coordination. Ce contrat comporte les mentions prévues au 1° à 5° de l'article D. 312-159-1 du code de l'action sociale et des familles ; et les modalités de sécurisation des données de santé et de confidentialité des échanges ;
2° Le médecin coordonnateur se rend au moins une journée par mois dans l'établissement. Ce temps de présence au sein de l'établissement peut être apprécié sur une période de cinq mois consécutifs au maximum et le cas échéant, l'établissement informe l'agence régionale de santé de cette modalité de fonctionnement ;
3° L'établissement utilise un logiciel de soins conforme aux exigences en vigueur et en ouvre l'accès au médecin exerçant de façon dématérialisée.
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Prolegi/JORFTEXT000054484119#art-2