Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les associations agréées adressent chaque année, en trois exemplaires, à la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes auprès de laquelle la demande d'adhésion a été déposée, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article 1er (2°) ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074995#art-2