Art. 4-2
En vigueur depuis le 15 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les territoires d'outre-mer, le service compétent pour adresser au procureur de la République un exemplaire du dossier de demande d'agrément et pour recevoir le rapport moral et financier des associations agréées est, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, la direction de la réglementation et du contrôle de légalité, et si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, le bureau des affaires économiques et du développement. Le procureur de la République reçoit également communication des décisions d'agrément ou de refus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074995#art-4-2