Chapitre Chapitre V : Fonctionnement
Art. 29
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019677597#art-29