Chapitre Chapitre V : Fonctionnement

Art. 29

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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legi/LEGITEXT000019677597#art-29

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