Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019568034#art-2