Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 2

En vigueur depuis le 30 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.
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legi/LEGITEXT000019568034#art-2

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