Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Art. 5
En vigueur depuis le 30 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par l'évaluateur. Celui-ci est signé par l'agent et complété de ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000019568034#art-5