Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 8
En vigueur depuis le 30 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi, pour chaque agent, une fiche de notation comprenant : 1° Une appréciation générale, sur la base de critères visant à évaluer, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles, les méthodes et résultats, l'aptitude à la gestion, à l'encadrement et à l'exercice d'autres fonctions, ainsi que le rappel de l'appréciation portée à l'occasion de l'évaluation sur la réalisation des objectifs fixés à l'agent. 2° Une note chiffrée, exprimée en dixième de points, fixée entre 0 et 20.
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Prolegi/LEGITEXT000019568034#art-8