Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des personnels de l'école
Art. 3
En vigueur depuis le 28 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont inéligibles : -les personnes frappées de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ; -les électeurs des deuxième et troisième collèges ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, frappés d'une mesure disciplinaire avec inscription au dossier ; -les agents des deuxième et troisième collèges en congé de longue maladie ou de longue durée.
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Prolegi/LEGITEXT000020343875#art-3