Chapitre Chapitre II : De la sécurité des moyens d'accès des avocats au système de communication électronique des tribunaux de commerce
Art. 4
En vigueur depuis le 27 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des tribunaux de commerce se fait par l'utilisation du procédé de raccordement au réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) tel que décrit aux articles 5 et 6 qui dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec la plate-forme nationale d'échange et de suivi sécurisée décrite à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000027611587#art-4