Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par : -deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ; -motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ; -cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ; -voitures : les véhicules de catégorie M1 ; -véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ; -poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ; -navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.13. de l'article R. 311-1 du code de la route. Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par : -véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ; -véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ; -véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ; -véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ; -véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ; -véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE.
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Prolegi/LEGITEXT000032750239#art-2