Art. 3

En vigueur depuis le 3 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : -encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; -mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; -conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation ; -mobiliser les techniques des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage.
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legi/LEGITEXT000032829461#art-3

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