Art. 5

En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2024, le montant maximal de la prime de rendement mentionnée à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, fixé en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé, est majoré de 1 500 euros.
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legi/LEGITEXT000049772899#art-5

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