Chapitre Chapitre V : Fonctionnement.
Art. 29
En vigueur depuis le 26 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission siège en assemblée plénière. Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634599#art-29