Chapitre Chapitre V : Fonctionnement.

Art. 29

En vigueur depuis le 26 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission siège en assemblée plénière. Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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legi/LEGITEXT000005634599#art-29

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