Art. 7
En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027536535#art-7