Art. 5
En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
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Prolegi/LEGITEXT000027536535#art-5