Art. 11
En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions allouées aux intermédiaires chargés du placement et les dépenses de publicité ne pourront pas dépasser les maxima fixés par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073269#art-11