Sect. SECTION I : Attribution et retrait de l'homologation.
Art. 4
En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'homologation appartient à la personne physique ou morale qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication ; l'homologation est accordée à titre personnel. Si le fabricant est étranger, l'homologation ne peut être accordée qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre de la santé. Les frais entraînés par les contrôles prévus au paragraphe 6.4 de la section 6 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie A ou au paragraphe 5.4 de la section 5 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie B sont à la charge du titulaire de l'homologation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075076#art-4