Sect. SECTION II : Commission d'homologation.
Art. 8
En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut entendre toute personne de son choix, et notamment : - les experts chargés des essais techniques ; - les fonctionnaires et agents ayant participé aux essais d'utilisation pratique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075076#art-8