Sect. SECTION VI : Conformité de la production.
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
6.1. Toute modification de l'appareil autre qu'une modification d'emballage doit être signalée, avant d'être entreprise, au secrétariat de la commission interministérielle d'homologation. Elle peut entraîner le retrait de l'homologation. La commission prévient le bénéficiaire de l'homologation de son intention de maintenir ou de retirer l'homologation compte tenu de la modification envisagée de l'appareil. 6.2. En cas d'homologation, un appareil reste déposé au ministère chargé de la santé. Il demeure gratuitement la propriété de l'Etat pour servir, conjointement avec le dossier prévu au paragraphe 2.2 et les rapports d'essais prévus au paragraphe 4.3, à vérifier éventuellement la conformité des appareils mis sur le marché avec le modèle homologué. 6.3. L'attribution de l'homologation comporte l'obligation de se prêter à des contrôles répétés en nombre suffisant, pouvant donner lieu à des prélèvements effectués à titre gratuit. Un refus de se soumettre à ces contrôles peut entraîner le retrait de l'homologation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075076#art-annexe-13