Sect. SECTION III : Spécifications.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
3.1. Principe général de fonctionnement. L'appareil doit être conçu de façon telle que l'échantillon de gaz analysé contienne une proportion suffisante d'air alvéolaire. 3.2. Facilité de mise en oeuvre : 3.2.1. L'emploi de l'appareil ne doit nécessiter que des actes simples excluant, même chez un utilisateur non spécialisé, tout risque d'oubli ou d'erreur ; 3.2.2. Le prélèvement d'air ne doit pas nécessiter un effort trop important qui le rendrait notamment incompatible avec l'état des auteurs ou victimes d'infractions ou d'accidents de la circulation. 3.3. Conditions d'hygiène et de sécurité : 3.3.1. L'appareil doit pouvoir être utilisé dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ; 3.3.2. L'appareil ne doit présenter aucun danger, notamment au cours de son emploi ; 3.3.3. L'appareil doit comporter un dispositif mettant en évidence une alimentation électrique insuffisante ; 3.3.4. Les moyens de réglage, notamment la commande du moyen de calibrage s'il existe, ne doivent pas pouvoir être manoeuvrés aisément par inadvertance. 3.4. Robustesse. Tous les éléments constitutifs de l'appareil ainsi que son conditionnement doivent présenter une robustesse suffisante dans les conditions normales d'emploi. 3.5. Dispositifs signalant diverses séquences de fonctionnement : 3.5.1. Un dispositif doit signaler que l'appareil est prêt pour effectuer une analyse. Il peut être constitué par le dispositif d'affichage indiquant la valeur zéro. L'appareil peut être équipé d'un dispositif empêchant l'analyse lorsqu'il n'est pas prêt. Un tel dispositif doit être compatible avec celui mentionné à l'alinéa précédent ; 3.5.2. L'appareil doit contrôler la continuité de l'expiration par un dispositif indiquant une annulation du débit d'air expiré survenant entre le début de l'expiration et la fin du prélèvement sur lequel le dépistage est effectué ; 3.5.3. Un dispositif doit signaler que le résultat de l'analyse peut être pris en compte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075076#art-annexe-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil