Sect. SECTION V : Homologation.
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
5.1. Les certificats d'essais sont transmis au ministre de la santé. 5.2. Lorsque l'appareil présenté à l'homologation, en application du présent cahier des charges, satisfait aux prescriptions ci-dessus, l'homologation pour ce type d'appareil est accordée. 5.3. La décision du ministre est notifiée au demandeur, accompagnée des copies des certificats d'essais visés au paragraphe 4.3. 5.4. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation qui doit figurer de façon lisible et indélébile sur chaque appareil mis en vente, ainsi que sur tous les emballages. 5.5. La notice d'emploi proposée (2.2.3) est éventuellement modifiée par la commission. Le demandeur accepte des modifications et prend l'engagement de déposer au secrétariat de la commission vingt exemplaires du texte définitif dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de publication de l'arrêté d'homologation.
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Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075076#art-annexe-4