Sect. SECTION VI : Conformité de la production.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
6.1. Tout appareil portant un numéro d'homologation en application du présent cahier des charges doit être et rester strictement conforme au type homologué. 6.2. Toute modification de l'appareil autre qu'une modification d'emballage doit être signalée à la commission interministérielle d'homologation. Elle peut entraîner le retrait de l'homologation. 6.3. En cas d'homologation, vingt appareils restent déposés au ministère de la santé. Ils demeurent gratuitement la propriété de l'Etat pour servir, conjointement avec le dossier prévu au paragraphe 2.2 et les certificats d'essais prévus au paragraphe 4.3, à établir ultérieurement la conformité des appareils mis sur le marché avec le modèle approuvé. 6.4. L'attribution de l'homologation comporte l'obligation de se prêter à des contrôles répétés en nombre suffisant, pouvant donner lieu à des prélèvements effectués à titre gratuit. Un refus de se soumettre à ces contrôles peut entraîner le retrait de l'homologation.
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legi/LEGITEXT000006075076#art-annexe-5

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