Sect. SECTION IV : Essais.
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 2 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
4.1. Les essais comportent deux séries d'épreuves : 4.1.1. La première série d'épreuves est effectuée au laboratoire national d'essais. A cet effet, le laboratoire dispose de quatre des dix appareils fournis par le demandeur. Elle comprend en particulier : - la vérification de la conformité entre le schéma et le plan de montage fourni et les appareils livrés ; - l'appréciation de la représentativité de l'échantillon d'air analysé ; - l'appréciation de la qualité des autres dispositifs prévus ; - l'évaluation de la précision des appareils et de leur sensibilité aux facteurs d'influence. 4.1.2. Essais d'utilisation pratique. Ces essais seront effectués par les services du ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale de la police nationale) et du ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale). Afin de permettre le bon déroulement de ces essais le demandeur s'engagera à mettre à la disposition des expérimentateurs, à leur demande et dans des délais n'excédant pas 48 heures, un technicien qualifié chargé d'intervenir en cas de panne de l'appareil. Au cours de ces essais, seront particulièrement étudiés : 4.1.2.1. Présentation du matériel : - poids ; - encombrement ; - facilité de transport ; - robustesse ; - étanchéité. 4.1.2.2. Mise en oeuvre du matériel : - facilité ; - rapidité ; - durée d'insufflation ; - puissance de l'insufflation ; - hygiène. 4.1.2.3. Servitudes d'emploi : - autonomie des piles ; - durée de charge des accumulateurs (éventuellement) ; - nombre d'analyses maximum pouvant être effectuées entre deux calibrages ou deux vérifications du bon fonctionnement ; - dans l'hypothèse où la procédure relative au mode de calibrage ou à la vérification du bon fonctionnement de l'appareil imposerait l'utilisation d'accessoires ou produits à renouveler périodiquement (bouteille de gaz étalon par exemple), nombre de calibrages ou de vérifications pouvant être effectués avec chaque accessoire. 4.2. Le demandeur ne peut assister aux essais visés au paragraphe 4.1 ci-dessus que sur invitation des experts qui en sont chargés ou avec leur accord. Les dépenses occasionnées par les essais et celles exposées par les contrôles prévus au paragraphe 6.3 ci-dessous sont tout ou partie, et dans des conditions fixées par l'administration, à la charge du demandeur ou du titulaire de l'homologation. En cas d'insuccès à une épreuve sur un seul des deux appareils vérifiés, le demandeur pourra demander qu'il soit procédé à ses frais à une nouvelle série d'essais sur un troisième appareil. Ces résultats pourront éventuellement être pris en compte par la commission d'homologation. 4.3. A la suite de chaque série d'épreuves un rapport d'essais est établi par les autorités ou les experts chargés de les pratiquer.
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Prolegi/LEGITEXT000006075076#art-annexe-11