Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La réduction des taxes annuelles dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article 66 du décret précité est fixée à 40 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006069434#art-4