Art. 15
En vigueur depuis le 8 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance de rediffusion prévue à l'article 8 est fixé à 8 centimes par unité documentaire, telle que définie à l'article 9, qui aura été consultée par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou qui aura été communiquée par celui-ci à des tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005618249#art-15