Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de l'exercice de leurs missions militaires, les autorités de la gendarmerie nationale suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant le personnel militaire placé sous leur autorité : 1° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 2° Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale ; 3° Les commandants de région de gendarmerie ; 4° Les commandants des formations spécialisées ; 5° Le commandant des écoles de la gendarmerie ; 6° Le commandant de la gendarmerie outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000030291828#art-4