Art. 10

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes : a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ; b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ; c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe "×".
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legi/LEGITEXT000032277636#art-10

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