Art. 8

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opercule d'aluminium mentionné au II de l'article R. 3512-25 ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule d'aluminium.
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legi/LEGITEXT000032277636#art-8

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